R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
21. Dans le cas où l’évaluation actuarielle qui détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite montre que le degré de solvabilité du régime est inférieur à 90%, il doit être versé à la caisse de retraite une cotisation d’équilibre spéciale, payable en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation, dont le montant est au moins égal au moindre des montants suivants:
1°  celui qui correspond à la valeur, selon l’approche de solvabilité, des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2°  celui qui correspond à l’actif manquant pour que le degré de solvabilité du régime soit égal à 90%.
D. 541-2010, a. 21.